Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
Art. 111-1
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'auditeur, que le jury souhaite entendre conformément à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, est convoqué par tout moyen, au minimum trois jours avant. Les convocations sont établies et adressées par le directeur de l'école. Sous peine d'irrecevabilité, les observations écrites prévues au cinquième alinéa de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé, sont adressées par l'auditeur de justice au jury, au plus tard, 24 heures avant sa convocation.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-111-1