Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel
Art. 113-1
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bilan de la formation probatoire est établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant. Il comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation dans lequel il se prononce sur l'aptitude du stagiaire à l'exercice de l'ensemble des fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole ou son représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-113-1