Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement

Art. 111

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont notées par deux membres du jury auxquels peuvent être adjoints des examinateurs spécialisés. Après cette opération et après les épreuves orales, l'anonymat des copies est levé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050779232#art-111

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil