Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
Art. 106
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Des mesures dérogatoires aux conditions matérielles de déroulement des épreuves de l'examen de classement pourront être prises, par décision motivée du jury, en faveur des auditeurs de justice justifiant d'une situation de handicap. Les dispositions de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 sont applicables aux épreuves de l'examen de classement.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-106