Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement

Art. 101

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, composé et nommé ainsi qu'il est prévu à l'article 45 du décret du 4 mai 1972, se réunit avant le début de l'examen afin de choisir les sujets des épreuves, ainsi que les sujets de remplacement. Il bénéficie à cette occasion d'un séminaire de préparation se déroulant à l'Ecole. Cette préparation a pour objectifs de permettre au jury de : - identifier les objectifs assignés à chaque épreuve ; - connaître les impératifs juridiques de la régularité des opérations ; - choisir les dossiers en lien avec les objectifs ; - déterminer des critères d'évaluation communs tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales ; - identifier précisément le rôle de chaque membre du jury ; - construire une grille de correction et d'entretien ; - conduire un entretien et évaluer une prestation orale ; - gérer les délibérations. Des personnes extérieures à l'Ecole peuvent concourir à cette préparation. L'arrêté de nomination du jury fait l'objet d'un affichage avant le premier jour des épreuves.
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