Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
Art. 100
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve de l'examen d'aptitude et de classement est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient fixé par l'article 47 du décret du 4 mai 1972. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.
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