Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
Art. 95
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coordonnateur régional de formation arrête sur proposition du directeur du centre de stage, la date des audiences auxquelles le coordonnateur régional de formation, ou l'enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint, assistera pour procéder à l'évaluation de l'auditeur. Il en informe l'auditeur ainsi que le directeur de centre de stage au moins huit jours à l'avance. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les notes sont notifiées individuellement de manière confidentielle.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-95