Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
Art. 92-2
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen, établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole. Aucune sanction immédiate n'est prise contre le ou les responsables qui participent à la totalité de l'épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-92-2