Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage

Art. 94

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant la période de stage juridictionnel, l'auditeur fait l'objet d'une évaluation notée, à trois reprises, en situation réelle sur le lieu du stage : - à l'occasion de la présidence d'une audience correctionnelle ; - à l'occasion de réquisitions orales devant le tribunal correctionnel ; - à l'occasion d'une audience civile de cabinet. Cette évaluation est effectuée par le coordonnateur régional de formation, ou un enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint désigné, après avis des chefs de cour, par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. Avant de fixer les notes, le coordonnateur régional de formation ou le magistrat évaluateur adjoint recueille l'avis du magistrat maître de stage sous l'autorité duquel l'auditeur est placé durant l'audience. Il peut également s'entretenir avec l'auditeur de justice. Les notes seront fixées, le cas échéant, à l'issue d'une réunion de concertation entre le coordonnateur régional de formation et l'enseignant associé, magistrat évaluateur adjoint
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