Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 1 : Modalités d'attribution des notes d'études et de stage
Art. 98
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une réunion de l'ensemble des magistrats maîtres de stages ayant suivi l'auditeur et du directeur de centre de stage permet un échange sur l'aptitude de l'auditeur à exercer les fonctions judiciaires. Présent à cette réunion, le coordonnateur régional de formation en fait une synthèse et émet un avis, sous la forme d'un rapport, sur l'aptitude de l'auditeur, en application de l'article 48 du décret du 4 mai 1972. Avant la rédaction de son rapport, le coordonnateur régional de formation s'entretient avec l'auditeur.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-98