Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement

Art. 102

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales se déroulent suivant l'ordre alphabétique de l'initiale des noms de famille des candidats. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, en présence des délégués de la promotion ou de leurs représentants, par le président du jury ou son représentant, avant la première épreuve écrite. La convocation pour les épreuves écrites et orales leur est adressée par message électronique sur leur boîte de messagerie professionnelle.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-102

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