Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
Art. 104
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs peuvent introduire dans le lieu des épreuves tous documents sauf ceux interdits par le jury. En cas d'autorisation limitative, la liste des documents interdits est portée à la connaissance des auditeurs par voie d'affichage dans les locaux de l'Ecole.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-104