Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
Art. 108
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement de l'examen, établit un rapport qu'il transmet au jury. Aucune sanction immédiate n'est prise contre le ou les responsables qui participent à la totalité de l'épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-108