Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement
Art. 110
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le test de langue prévu par le décret du 4 mai 1972 permet aux auditeurs d'obtenir des points supplémentaires, dans la limite de cinq, en fonction du niveau obtenu dans le cadre commun de référence européen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-110