Titre Titre V : LA FORMATION INITIALE›Chapitre Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice›Sect. Section 2 : L'examen d'aptitude et de classement

Art. 110

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le test de langue prévu par le décret du 4 mai 1972 permet aux auditeurs d'obtenir des points supplémentaires, dans la limite de cinq, en fonction du niveau obtenu dans le cadre commun de référence européen.
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