Titre Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958
Art. 121
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'affectation des stagiaires dans les centres et lieux de stage, les stagiaires font connaître leurs desiderata d'affectation dans le délai fixé par le directeur de l'Ecole.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-121