Titre Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

Art. 118

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions des délégués des stagiaires des concours complémentaires cessent de plein droit s'ils font l'objet de l'une des sanctions d'exclusion prévues à l'article 60, 2° et 3°, du décret du 4 mai 1972. Dans ce cas ils ne sont pas rééligibles. Les stagiaires qui ont fait l'objet de la même sanction ne peuvent être élus délégués.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050779232#art-118

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil