Titre Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958
Art. 118
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions des délégués des stagiaires des concours complémentaires cessent de plein droit s'ils font l'objet de l'une des sanctions d'exclusion prévues à l'article 60, 2° et 3°, du décret du 4 mai 1972. Dans ce cas ils ne sont pas rééligibles. Les stagiaires qui ont fait l'objet de la même sanction ne peuvent être élus délégués.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-118