Titre Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958

Art. 123-6

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stagiaire des concours complémentaires qui ne bénéficie pas d'une déclaration d'aptitude est pris en charge par l'Ecole jusqu'au terme du mois durant lequel le jury prend sa décision. Au-delà, il peut bénéficier, le cas échéant, d'un accompagnement administratif et psychologique organisé par l'Ecole.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-123-6

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