Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 1er : La formation continue nationale

Art. 128

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours des six années suivant leur nomination, les magistrats recrutés : 1° Au titre de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2024, suivent trois mois de formation obligatoire ; 2° Au titre de l'article 22 de la même ordonnance, suivent chaque année dix jours de formation continue obligatoire dont au moins cinq jours se rapportant directement aux fonctions exercées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050779232#art-128

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil