Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 1er : La formation continue nationale
Art. 133
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole procède à un contrôle de présence tout au long du déroulement de la formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-133