Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 2 : La formation continue déconcentrée
Art. 138
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats délégués à la formation et les coordonnateurs régionaux de formation informent régulièrement de leur activité les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent ou auxquelles ils sont rattachés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-138