Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 1er : La formation continue nationale
Art. 136
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'accord sur la formation continue au ministère de la justice, l'Ecole nationale de la magistrature établit une fiche-formation pour chaque magistrat. Sur cette fiche figurent les formations nationales demandées, celles acceptées, celles refusées, celles effectivement suivies, ainsi que celles dont le magistrat s'est désisté. Cette fiche est transmise en fin d'année au magistrat concerné, à l'autorité chargée de l'évaluation de son activité professionnelle et à la Chancellerie (direction des services judiciaires).
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-136