Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 1er : La formation continue nationale

Art. 132

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions de formation continue sont assurées par les coordonnateurs de formation de l'Ecole, les coordonnateurs régionaux de formation, des enseignants associés ou des intervenants occasionnels. L'Ecole peut désigner un directeur de session qui a la charge de préparer, coordonner et animer l'action. Le directeur de session propose à l'Ecole un projet de programme et de liste des intervenants. La validation de ce projet est assurée par le directeur ou son représentant. Le directeur de session est nommé pour un an renouvelable dans la limite, sauf circonstances exceptionnelles, de trois années. Les actions de formation réalisées avec un organisme extérieur, privé ou public, peuvent également faire l'objet d'une convention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050779232#art-132

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil