Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 2 : La formation continue déconcentrée

Art. 137

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s'il y a lieu, recueille et analyse les besoins de formation formulés par ses collègues. Il élabore, le cas échéant en collaboration avec des partenaires locaux, le plan annuel de formation continue déconcentrée des magistrats du ressort. Ce programme, assorti d'un état prévisionnel chiffré, est soumis pour avis au conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, qui propose un ordre de priorité. Il est arrêté par les chefs de cour.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-137

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