Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 2 : La formation continue déconcentrée
Art. 139
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole procède à l'évaluation pédagogique et financière des propositions qui lui sont transmises par les cours d'appel et arrête, après avis du conseil d'administration, le montant des crédits réservés à chaque cour d'appel. Le programme de formation continue déconcentrée est mis en ligne, pour chaque cour, en même temps que le programme de formation continue nationale. Le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s'il y a lieu, réalise le programme en fonction des crédits réservés à la cour. Un tableau de bord budgétaire partagé entre les services financiers, le service de l'Ecole en charge de la formation continue et le magistrat délégué à la formation ou le coordonnateur régional de formation permet de suivre tout au long de l'année la consommation des crédits.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-139