Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 2 : La formation continue déconcentrée
Art. 143
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, le magistrat délégué à la formation ou le coordonnateur régional de formation adresse au directeur de l'Ecole un rapport sur l'exécution du programme de formation déconcentrée de son ressort.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-143