Titre Titre IX : LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE L'ÉCOLE

Art. 148

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans son domaine de compétence, l'Ecole peut répondre, ou prendre part aux réponses qui sont faites aux appels d'offres de programmes de coopération des organismes internationaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050779232#art-148

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil