Titre Titre VIII : LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES SPÉCIALISÉES

Art. 144

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La mission de l'Ecole prévue au b de l'article 1-1 du décret du 4 mai 1972 est mise en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d'administration, sur proposition du directeur.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-144

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