Titre Titre IX : LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE L'ÉCOLE

Art. 147

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
D'une manière générale, les activités internationales, auxquelles participent les personnels de l'Ecole, comprennent notamment : - l'organisation d'actions de formation en France au profit de magistrats ou futurs magistrats étrangers ; - l'organisation d'actions de formation à l'étranger ; - l'organisation de formations destinées aux formateurs étrangers ; - la réalisation de missions d'expertise à l'étranger ; - la mise en œuvre de la partie internationale du programme pédagogique de formation initiale des auditeurs de justice.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-147

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