Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 2 : La formation continue déconcentrée
Art. 141
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action de formation terminée, le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s'il y a lieu, envoie au service de l'Ecole en charge de la formation continue le programme, la liste définitive des participants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-141