Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 2 : La formation continue déconcentrée

Art. 141

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action de formation terminée, le magistrat délégué à la formation, ou le coordonnateur régional de formation s'il y a lieu, envoie au service de l'Ecole en charge de la formation continue le programme, la liste définitive des participants.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-141

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