Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 1er : La formation continue nationale
Art. 131
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation à chaque action de formation continue est arrêtée par le directeur de l'Ecole. Les magistrats sont informés par voie électronique des activités pour lesquelles leur candidature a été retenue. Les magistrats retenus sont invités à confirmer leur participation deux mois environ avant la date fixée pour l'action elle-même. Cette confirmation vaut engagement de participer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-131