Titre Titre VII : LA FORMATION CONTINUE›Chapitre Chapitre 1er : La formation continue nationale

Art. 126

En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout magistrat qui est nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant doit suivre une formation spécifique d'une durée de vingt jours, comprenant une formation théorique de dix jours dispensée par l'Ecole et un stage pratique de dix jours effectué dans un tribunal du ressort de la cour d'affectation. Ce stage pratique peut être porté à 15 jours à la demande du magistrat. Lorsque le magistrat a précédemment exercé, au cours de sa carrière, la fonction sur laquelle il est nommé, il peut seulement bénéficier de la formation théorique visée à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000050779232#art-126

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