Titre Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE›Chapitre Chapitre 1er : Statut des auditeurs de justice
Art. 32
En vigueur depuis le 16 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission à l'Ecole n'est considérée comme définitive qu'après constatation de l'aptitude physique de l'auditeur dans les conditions fixées par les articles 20 et 21 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires.
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Prolegi/LEGITEXT000050779232#art-32