Art. 3

En vigueur depuis le 18 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs libres reçoivent l'enseignement dispensé par le centre régional de formation professionnelle. Le conseil d'administration détermine le programme pédagogique de cet enseignement, sous réserve de l'approbation du Conseil national des barreaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078730#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil