Titre TITRE II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD›Chapitre Chapitre Ier : Installation des équipements à bord des navires›Sect. Section 1 : Déclaration d'installation

Art. 6

En vigueur depuis le 25 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout nouvel équipement installé à bord fait l'objet d'un essai de transmission des données du journal de pêche électronique. A réception de ces données, le Centre national de surveillance des pêches effectue une vérification sur les messages transmis et les identifiants du navire transmis par ces messages. Si la vérification est négative, l'équipement est considéré comme non installé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025194377#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil