Titre TITRE II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD›Chapitre Chapitre II : Utilisation des équipements›Sect. Section 1 : Déclarations électroniques

Art. 11

En vigueur depuis le 25 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Avant tout départ d'un port et jusqu'au retour au port suivant, l'équipement doit être en fonctionnement et alimenté par le réseau électrique principal du navire. 2. Au moment du départ du port, le message de départ du port est transmis. La réception de ce message par l'opérateur de communications permet de justifier du bon état de l'équipement au moment du départ. 3. Les autres messages requis par la réglementation européenne susvisée sont transmis au cours de l'activité de pêche aux échéances précisées dans cette réglementation.
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legi/LEGITEXT000025194377#art-11

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