Titre TITRE II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD›Chapitre Chapitre II : Utilisation des équipements›Sect. Section 1 : Déclarations électroniques
Art. 13
En vigueur depuis le 25 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque message reçu par l'administration fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception au navire. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée comme non satisfaite. Le capitaine ou son représentant est tenu de corriger les raisons de refus du message. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée comme effectuée, en cas d'inspection.
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Prolegi/LEGITEXT000025194377#art-13