Titre TITRE II : INSTALLATION ET UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD›Chapitre Chapitre Ier : Installation des équipements à bord des navires›Sect. Section 2 : Maintien en état de fonctionnement

Art. 10

En vigueur depuis le 25 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Après tout changement d'équipement, l'armateur s'assure du bon fonctionnement du nouvel équipement ainsi que du paramétrage des identifiants du navire. L'armateur sollicite un certificat de bon fonctionnement pour le nouvel équipement.
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legi/LEGITEXT000025194377#art-10

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