Art. 3
En vigueur depuis le 21 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de la caisse et des branches dont elle a la charge. A ce titre, il est notamment destinataire, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général, des documents à caractère stratégique, des tableaux de bord et des comptes-rendus d'exécution se rapportant à leur activité, notamment ceux relatifs aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026206780#art-3