Art. 8
En vigueur depuis le 21 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la caisse un programme annuel de contrôle a posteriori. Il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier ou d'une procédure. La caisse est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. La caisse peut, dans le cadre du contrôle défini à l'article 1er, faire également l'objet d'audits à l'initiative du contrôleur. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à la caisse l'objet de l'audit et la liste des intervenants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026206780#art-8