Art. 6

En vigueur depuis le 21 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part dans ce délai, son avis est réputé rendu. Si la caisse ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, elle lui en fait connaître les raisons par écrit.
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legi/LEGITEXT000026206780#art-6

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