Art. 4
En vigueur depuis le 21 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur assiste les autorités de tutelle de la caisse dans la préparation et le suivi de la convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'Etat. Il est informé, à ce titre, des perspectives économiques et financières pluriannuelles de la caisse et des branches, selon des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026206780#art-4