Art. 3

En vigueur depuis le 6 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire, préalablement à l'envoi aux membres des organes délibérants, des documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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legi/LEGITEXT000035377142#art-3

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