Art. 7
En vigueur depuis le 6 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il apparaît au contrôleur que la gestion du groupement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation ou de la prévision budgétaire, la pérennité de la structure ou le bon emploi des fonds publics, il en informe le directeur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte, en tant que de besoin, de ces échanges aux ministres chargés du budget et de l'économie.
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Prolegi/LEGITEXT000035377142#art-7