Art. 6

En vigueur depuis le 6 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier ou d'une procédure. Le groupement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de contrôle a posteriori.
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