Art. 4
En vigueur depuis le 6 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière du groupement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur : - les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle du groupement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ; - les documents relatifs à l'organisation, au fonctionnement, aux procédures et au contrôle interne ; - les informations et les rapports d'activité annuelle indiquant comment le groupement réalise les missions qui lui ont été confiées par ses membres ; - l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ; - l'état de l'exécution du budget et la situation de la trésorerie prévisionnelle actualisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035377142#art-4