Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux trois concours›Sect. Section 1 : Règles d'organisation générale
Art. 14
En vigueur depuis le 22 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'emploi d'officier de la police nationale doivent répondre aux conditions d'aptitude physique définies par l'arrêté du 25 novembre 2022 susvisé. Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047868607#art-14