Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes aux trois concours›Sect. Section 2 : Fonctionnement du jury

Art. 17

En vigueur depuis le 22 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La présidence des jurys est assurée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, occupant un emploi de directeur des services actifs ou d'inspecteur général de la police nationale. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Il pourra être fait appel à un fonctionnaire retraité se prévalant de l'honorariat ayant occupé l'un des emplois de directeur ou d'inspecteur général mentionnés au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000047868607#art-17

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