Chapitre Chapitre II : Examen professionnel pour l'avancement au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle

Art. 4

En vigueur depuis le 16 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Aucun candidat ne pourra être retenu par le jury s'il n'a pas obtenu un nombre de points au moins égal à 20 à l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui (ou celle) qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite.
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legi/LEGITEXT000027548243#art-4

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