Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. 5
En vigueur depuis le 16 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats retenus est soumise à la commission administrative paritaire compétente, qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'aviation civile, du tableau annuel d'avancement, établi par ordre de mérite.
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Prolegi/LEGITEXT000027548243#art-5