Titre Titre IV : PROCÉDURE D'AUTORISATION DES INSTITUTS DE FORMATION

Art. 16

En vigueur depuis le 13 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et transitoire en 2021 et 2022, pour les formations conduisant aux diplômes d'Etat d'infirmier, d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, les instituts de formation qui mettent en œuvre une extension de leurs locaux ou qui en acquièrent de nouveaux, afin de répondre aux objectifs d'augmentation des effectifs formés dans la région, sont réputés satisfaire aux conditions d'autorisation, sous réserve : 1° D'obtenir, préalablement à l'ouverture de la formation, un avis favorable de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité pour l'utilisation de ces locaux ; 2° Et de transmettre cet avis et le dossier d'autorisation actualisé au conseil régional au moins quinze jours avant l'accueil des apprenants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051586073#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil